Art. 4

En vigueur depuis le 7 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à un examen d'avancement ayant reçu une formation réalisée à partir des instructions contenues dans les fascicules et notes d'information élaborés dans le cadre du schéma national de formation seront examinés au cours d'épreuves préparées à partir des mêmes documents.
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legi/LEGITEXT000005615943#art-4

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