Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables principaux des instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 100 % du seuil maximum annuel correspondant à la 1re catégorie d'agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et d'agents comptables d'établissements publics nationaux. Le montant annuel de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables secondaires des instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 60 % du seuil maximum annuel correspondant à la 2e catégorie d'agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et d'agents comptables d'établissements publics nationaux.
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Prolegi/LEGITEXT000030315526#art-2