Art. 1
En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L ’ examen professionnel prévu au 1 de l ’ article 14 du décret du 9 janvier 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20. A.-Epreuve d ’ admissibilité (coefficient 2) : Examen par le jury d ’ un dossier comportant, pour chaque candidat : -ses notes et les appréciations écrites les accompagnant pour les trois années précédant celle de l ’ examen ; -un rapport établi par le candidat sur ses activités professionnelles récentes ; -un rapport d ’ aptitude professionnelle établi par le directeur de la bibliothèque ou du service technique où il est affecté. A l ’ issue de cette épreuve, le jury établit la liste des candidats autorisés à participer à l ’ épreuve d ’ admission. B.-Epreuve d ’ admission : Conversation avec le jury portant sur les connaissances techniques et les activités professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
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Prolegi/LEGITEXT000019868355#art-1