Art. 2

En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction du total des points obtenus, le jury dresse la liste de classement des candidats retenus. Le nombre des candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois offerts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019868355#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil