Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégataires visés à l'article 3 peuvent subdéléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs officiers de liaison, uniquement aux fins de procéder aux engagements juridiques et à la liquidation des dépenses, de constater et de liquider les recettes.
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Prolegi/LEGITEXT000005625416#art-4