Art. 3

En vigueur depuis le 31 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Après examen des dossiers, la délégation permanente prévue à l'article 1er propose au ministre l'attribution des distinctions de mécène de la culture et de donateur de la culture, dans l'un ou l'autre des deux échelons institués par le décret du 7 septembre 2005 susvisé : " mécène de la culture " ou " donateur de la culture ", " Grand mécène de la culture " ou " Grand donateur de la culture ".
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legi/LEGITEXT000033336567#art-3

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