Titre TITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS
Art. 2
En vigueur depuis le 13 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'un entretien professionnel, organisé par le présent arrêté, conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent quinze jours à l'avance. L'entretien de formation visé à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 et à l'article 2 du décret du 26 décembre 2007 susvisés est mené dans le prolongement de l'entretien professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000029811414#art-2