Titre TITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS

Art. 5

En vigueur depuis le 13 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu d'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs après la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire dont relève l'agent peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. Les commissions doivent être saisies dans un délai d'un mois suivant la notification de la réponse prévue à l'alinéa précédent. L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
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legi/LEGITEXT000029811414#art-5

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