Art. 3

En vigueur depuis le 24 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 2 du même arrêté, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, le jury d'admission comprend : 1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou son représentant, président ; 2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours. Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du même arrêté et un au moins est extérieur à l'établissement ou au service concerné.
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legi/LEGITEXT000043276219#art-3

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