Art. 3

En vigueur depuis le 5 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er du présent arrêté disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication du présent arrêté, pour faire connaître au directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui leur ont été attribués.
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legi/LEGITEXT000026475099#art-3

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