Art. 4

En vigueur depuis le 24 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité d'emploi. II. - Peuvent être destinataires des données, dans la limite du besoin d'en connaître : ― les autorités d'emploi des agents mentionnés au I du présent article et les agents autorisés sous leur contrôle à les exploiter ; ― les agents affectés au sein des services et des inspections chargés du contrôle de l'activité des services.
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legi/LEGITEXT000024832696#art-4

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