Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Art. 10

En vigueur depuis le 22 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre fixé par l'article 10 du décret du 28 juillet 2010, les agents dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer une majoration d'un mois de la durée de service requise pour accéder à l'échelon supérieur. Les mois ainsi récupérés sont reportés sur l'exercice suivant et s'ajoutent au contingent global de mois de réduction d'ancienneté prévu pour chaque corps.
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legi/LEGITEXT000026658606#art-10

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