Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
Art. 9
En vigueur depuis le 22 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir : ― des fiches de compte rendu d'entretien professionnel annuel ; ― des propositions motivées formulées par le chef de service en application de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 ; ― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000026658606#art-9