Art. 4
En vigueur depuis le 19 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition de « nouveau producteur ». On entend par « nouveau producteur », tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois un cheptel ovin, depuis trois ans au plus. La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre le 1er février de l'année « n - 3 » et le 31 janvier de l'année « n » pour un cheptel ovin. Pour 2015, la date de création du troupeau doit être comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 janvier 2015. Les formes sociétaires sont considérées comme « nouveau producteur », si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de « nouveau producteur ».
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Prolegi/LEGITEXT000031329976#art-4