Art. 9

En vigueur depuis le 28 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions finales. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions suivantes sont applicables avec un délai défini ci-après, sans préjudice des mesures complémentaires de police sanitaire qui seraient prises suite à la découverte d'un foyer : - à compter du 1er janvier 2020 pour les dispositions relatives à l'article 3 (plan de biosécurité et formation), au 1er alinéa du I. de l'article 4 (locaux et plan de circulation et quai d'embarquement), 2e aliéna du II. de l'article 7 (gestion des cadavres et zone d'enlèvement) - à compter du 1er janvier 2021 pour les dispositions relatives au 2e aliéna du IV de l'article 4 (système de protection des élevages par rapport aux sangliers sauvages en dehors d'une zone réglementée vis-à-vis de la peste porcine africaine ou de la peste porcine classique). Lorsque l'exploitation est située dans une zone réglementée vis-à-vis d'un danger sanitaire réglementé, la mise en place des dispositions prévues aux articles 2 à 7 est immédiate.
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legi/LEGITEXT000037501922#art-9

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