Chapitre Chapitre III : Organisation de la formation d'adaptation à l'emploi
Art. 14
En vigueur depuis le 30 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de l'année de formation, le chef de service ou le directeur de la structure du lieu d'affectation, en lien avec l'opérateur national de la formation, en s'appuyant sur le dossier de formation, et un bilan de formation comprenant un nouvel auto-positionnement professionnel, propose un entretien à l'agent et délivre, le cas échéant, une attestation de formation relative aux modules de formation suivis par l'agent titulaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044266741#art-14