Art. 2

En vigueur depuis le 23 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le déroulement de la scolarité, les disciplines enseignées, les programmes, les modalités de contrôle des connaissances et de passage dans l'année supérieure sont déterminés par le règlement intérieur de l'école, approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000030349130#art-2

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