Art. 4

En vigueur depuis le 23 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur peut décider, après avis du conseil de l'école, du redoublement ou de l'exclusion des élèves ne remplissant pas les conditions requises pour être admis dans l'année supérieure ou pour recevoir le diplôme d'ingénieur.
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legi/LEGITEXT000030349130#art-4

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