Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS

Art. 10

En vigueur depuis le 16 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admissibilité est constituée soit d'une présélection sur dossier, soit d'une épreuve notée de 0 à 20 affectée d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles.
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legi/LEGITEXT000019679182#art-10-1

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