Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
Art. 5
En vigueur depuis le 16 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour participer avec les membres du jury à la correction de ces épreuves. Ils n'ont pas voix délibératives.
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Prolegi/LEGITEXT000019679182#art-5-1