Art. 2

En vigueur depuis le 30 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents exerçant leurs fonctions à l'institut : - les fonctionnaires ; - les agents sous contrat à durée indéterminée ayant satisfait à la période d'essai ; - les agents recrutés sous contrat à durée déterminée en fonctions depuis au moins six mois. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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legi/LEGITEXT000006054330#art-2

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