Art. 3
En vigueur depuis le 28 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le personnel militaire, le certificat médical prévu par les articles 10 et 12 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est délivré par un médecin du service de santé des armées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022745789#art-3