Art. 4
En vigueur depuis le 28 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité militaire n'est pas tenue d'apposer le logo prévu à l'article 16 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé sur ses matériels. Dans ce cas, l'autorité militaire transmet à la direction de la sécurité de l'aviation civile un dossier justifiant la conformité de ses matériels aux règles techniques prévues à l'article D. 213-1-7 du code de l'aviation civile et définies à l'article 15 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000022745789#art-4