Art. 5
En vigueur depuis le 28 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 30 juin 2011, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de chef de manœuvre du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ou de pompier d'aérodrome au sein d'un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré au personnel justifiant d'une formation militaire qu'il ait, ou non, suivi la formation complémentaire prévue à l'article 6 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000022745789#art-5