Art. 4
En vigueur depuis le 8 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leur attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : ― les responsables des services instructeurs ; ― le directeur des services de transport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026352676#art-4