Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE MÉCANICIEN 250 KW
Art. 9
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis par : 1° Tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une puissance supérieure à 250 kW ; ou 2° Tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I au présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
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Prolegi/LEGITEXT000031102003#art-9