Titre Titre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS)

Art. 6

En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception nationale par type de petites séries (NKS) est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, en application de l'article 42 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 1 du présent arrêté. Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe peut être remplacé par celui des règlements UNECE équivalents. Les dispositions de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé s'appliquent.
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