Art. 2

En vigueur depuis le 28 août 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne exploitant un établissement de préemballage de fromages traitant en particulier des fromages bénéficiant d'une appellation d'origine est soumise, pour ces derniers, à la tenue du compte spécial d'entrées et de sorties prévu à l'article 5 du décret du 23 juin 1970. Ce compte est arrêté tous les trois mois et tenu sur place à la disposition des agents de contrôle. Les inscriptions suivantes sont faites sur le registre, appellation par appellation, à la suite et sans aucun blanc : L'appellation d'origine ; La date de l'opération ; La quantité entrée ou sortie ; Le nom et l'adresse de l'expéditeur des fromages et du destinataire des fromages préemballés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071402#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil