Art. 3
En vigueur depuis le 28 août 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La tenue du compte spécial prévu aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 23 juin 1970 ainsi qu'à l'article 2 du présent arrêté est obligatoire pour les fromages dont la liste est fixée à l'annexe II.
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Prolegi/LEGITEXT000006071402#art-3