Art. 2
En vigueur depuis le 1 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des jours épargnés au terme de l'année civile sur le compte épargne-temps des personnels mentionnés à l'article 1er est retracé dans les comptes annuels des établissements publics de santé par la comptabilisation du passif mentionné à l'article R. 6152-809-1 du code de la santé publique.
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