Art. 4
En vigueur depuis le 29 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque : - le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique ; - le praticien opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article R. 6152-807-4 du même code. La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque praticien concerné ou sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier par catégorie de praticien.
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Prolegi/LEGITEXT000028885148#art-4