Art. 5
En vigueur depuis le 22 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 10 et 11 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes. Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur vingt avant application du coefficient correspondant, à l'exception de l'épreuve d'admissibilité dont le total de points est ramené à une note sur vingt avant application du coefficient. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, chaque jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Lorsque plusieurs candidats à un même concours ont obtenu le même nombre de points lors de l'établissement de la liste d'admissibilité, ils sont départagés de la façon suivante : -priorité est donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de points en matière de culture administrative et juridique ; -en cas de nouvelle égalité, priorité est donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de points en matière de finances publiques ; -en cas de nouvelle égalité, priorité est donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de points en matière d'organisation, de fonctionnement et de politiques des institutions européennes. A l'issue de l'épreuve d'admission, chaque jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Lorsque plusieurs candidats à un même concours ont obtenu le même nombre de points lors de l'établissement de la liste d'admission, ils sont départagés de la façon suivante : -priorité est donnée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission ; -en cas de nouvelle égalité de points, priorité est donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de réponses justes à l'épreuve d'admissibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000041811270#art-5