Art. 4
En vigueur depuis le 19 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge de l'acte est conditionnée à son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les mêmes indications que celles du dispositif médical associé ayant obtenues un service attendu suffisant et le cas échéant inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000049431377#art-4