Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf indications contraires figurant dans les autorisations, leur délai de validité est de trois mois à compter de la date de leur délivrance, sans pouvoir dépasser la date limite de la période pour laquelle le contingent est ouvert.
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Prolegi/LEGITEXT000006071609#art-3