Art. 1
AbrogéEn vigueur depuis le 26 déc. 1973 jusqu'au 21 janv. 2009
Le remboursement des frais de propagande électorale auquel sont admis dans les conditions fixées par le décret n° 73-953 du 11 octobre 1973 les candidats aux fonctions de membres d'une chambre de commerce et d'industrie recouvre le coût du papier et l'impression :
Des bulletins de vote ;
Des circulaires ;
Des affiches électorales, ainsi que les frais d'affichage.
Chaque mouvement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin pour chacune des subdivisions ou chacun des groupes économiques intéressés.
Chaque mouvement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut faire envoyer par la commission de propagande électorale une circulaire et un bulletin de vote aux électeurs dont ils sollicitent les suffrages.
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Prolegi/LEGITEXT000006071381#art-1