Art. 4
AbrogéEn vigueur depuis le 26 déc. 1973 jusqu'au 21 janv. 2009
Le nombre des bulletins admis à remboursement est égal à trois fois celui des électeurs inscrits dans la subdivision ou le groupe économique du ou des candidats.
Le nombre de circulaires admises à remboursement ne saurait excéder de plus de 20 p. 100 le nombre des électeurs auxquels s'adresse un candidat isolé ou un mouvement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées.
Le nombres d'affiches admises à remboursement ne saurait excéder de 20 p. 100 le nombre d'exemplaires susceptibles d'être apposés dans la circonscription, à raison :
D'une affiche à la préfecture ou à la sous-préfecture ;
D'une affiche au siège de la chambre de commerce et d'industrie ;
D'une affiche au siège de la délégation, s'il y a lieu ;
D'une affiche au siège de chaque tribunal de commerce ;
D'une affiche dans chaque commune ayant moins de 500 électeurs, et
D'une affiche supplémentaire par tranche de mille électeurs dans les autres communes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071381#art-4