Art. 3

Abrogé
En vigueur depuis le 26 déc. 1973 jusqu'au 21 janv. 2009
En ce qui concerne l'impression, les tarifs maxima arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure : Circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1 ; Affiches électorales : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, Afnor II/1, sans travaux de repiquage. La combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge n'est pas admise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071381#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil