Art. 9

En vigueur depuis le 13 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La préparation des militaires sélectionnés pour les rencontres internationales civiles est placée, avec l'accord du ministre chargé des armées, sous la responsabilité du ministre chargé de la jeunesse et des sports, qui peut, éventuellement, en charger les fédérations sportives civiles. La préparation des athlètes sélectionnés pour les compétitions olympiques fait l'objet de dispositions particulières.
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legi/LEGITEXT000006081373#art-9

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