Art. 4

En vigueur depuis le 31 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est convoquée au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion. Elle ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou dûment représentés. En cas d'empêchement, les membres de la commission peuvent donner leur pouvoir à l'un des membres présents, mais nul ne peut cumuler plus de deux délégations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624978#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil