Art. 5

En vigueur depuis le 31 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission désigne des rapporteurs chargés de présenter les dossiers des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 1er. La commission, après avoir entendu le rapport sur les candidats, procède au vote en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur agronomique. Nul ne peut être proposé par la commission pour l'inscription sur la liste d'aptitude s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages des membres présents ou dûment représentés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624978#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil