Art. 3
En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 212-2 du code de l'environnement, la procédure visant à déterminer l'état quantitatif d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine consiste à comparer le niveau de prélèvements avec la capacité de renouvellement de la ressource disponible. Elle prend notamment en compte : ― l'évolution des niveaux piézométriques des eaux souterraines ; ― l'évolution de l'état des eaux de surface associées ; ― l'évolution des écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine ; ― les modifications de la direction d'écoulement occasionnant une invasion d'eau salée ou autre ou montrant une tendance durable susceptible d'entraîner de telles invasions ; ― les zones de répartition des eaux telles que définies à l'article R. 211-71 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000020091602#art-3