Art. 3
En vigueur depuis le 27 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des régimes concernés rembourse à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au plus tard le 31 décembre 2008, la fraction de la dotation dont il est redevable en application de l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020006840#art-3