Titre TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE PAR DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN›Chapitre CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT

Art. 12

En vigueur depuis le 27 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du jury établit, conformément aux décisions du jury, le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours. Au vu de ce procès-verbal, le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour la profession d'architecte. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021673028#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil