Titre TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE PAR DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN›Chapitre CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Art. 17

En vigueur depuis le 27 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'aptitude consiste en un entretien oral, d'une durée maximale d'une heure, avec la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services qui vérifie la capacité du demandeur à maîtriser la conception architecturale et à mettre en œuvre les techniques et les méthodes de travail propres à l'architecture. Lorsque l'épreuve porte, en tout ou partie, sur les matières visées aux 1° et 2° de l'article 9, le demandeur présente un projet architectural ou urbain, strictement personnel et accompagné d'un rapport introductif, ceci afin de prendre en considération le fait qu'il est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine. Cette présentation orale du projet s'effectue au début de l'épreuve d'aptitude. Elle est d'une durée maximale de trente minutes.
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legi/LEGITEXT000021673028#art-17

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