Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger, de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à l'étranger, applicables à l'ancien groupe Irak, sont répartis en deux groupes définis comme suit : ― Irak (autres villes) ; ― Irak (Erbil).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023279304#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil