Art. 2
En vigueur depuis le 22 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet par les services gestionnaires du ministère susmentionné, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité. Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par les établissements ou organismes placés sous la tutelle du ministère chargé de la jeunesse et des sports, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet par les services gestionnaires de ces établissements ou organismes, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000026808573#art-2