Art. 3

En vigueur depuis le 22 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la transmission électronique des données et informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services gestionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports utilisent un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir ces données et informations en mode interactif sur le portail de déclaration associé au compte individuel de retraite et de les transmettre au service des retraites de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026808573#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil