Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions et le montant de la rémunération due en contrepartie : ― de la cession de services d'édition et de diffusion ; ― de prestations de services à d'autres organismes publics en matière d'informatique, de diffusion par internet ou de renseignements téléphoniques ; ― de la valorisation commerciale d'espaces dans des publications papier ou dématérialisées ainsi que sur certains sites internet ; ― des services téléphoniques où seul l'appel est mis à la charge de l'usager, sont fixés par le directeur de l'information légale et administrative.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028341916#art-5