Titre Titre III : INTERRUPTIBILITÉ SECONDAIRE TRANSPORT›Chapitre Chapitre III : Pénalités en cas de non-respect du contrat d'interruptibilité secondaire transport

Art. 34

En vigueur depuis le 20 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors d'un test de transmission d'un ordre d'activation ne conduisant pas à l'activation effective de la capacité interruptible secondaire transport, si le lieu de consommation ne transmet pas un accusé de réception au gestionnaire de réseau de transport dans un délai de douze heures suivant la transmission de l'ordre d'activation, le gestionnaire de réseau de transport transmet une relance de cet ordre d'activation. Si le lieu de consommation ne transmet pas un accusé de réception au gestionnaire de réseau de transport dans un délai de douze heures suivant la transmission de cette relance, le test est considéré comme un échec et le gestionnaire de réseau peut retirer l'agrément délivré.
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legi/LEGITEXT000039642152#art-34

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