Art. 2
En vigueur depuis le 18 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions de réduction suivantes : 1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur un à dix titres, sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur onze à trente titres sera servie à hauteur de 12,68 p. 100 ; 2° La part des demandes prioritaires, exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, et portant sur un à neuf titres, sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur dix à trente titres sera servie à hauteur de 12,68 p. 100. Le reliquat des actions, non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.
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Prolegi/LEGITEXT000005615320#art-2